T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
27.1R1. Pour l’application du paragraphe h de l’article 27.1 de la Loi:
a)  une société doit fournir une copie de ses statuts de constitution, de ses lettres patentes ou de tout document analogue et, le cas échéant, de ses statuts de modification, de ses statuts de fusion, de ses lettres patentes supplémentaires ou de tout document analogue, sauf si ces documents sont déposés auprès du Registraire des entreprises;
b)  une société visée au paragraphe a en affaires depuis plus d’un an doit, au moment de sa demande, s’être conformée aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), si elle est constituée en vertu des lois du Québec;
c)  une société visée au paragraphe a en affaires depuis plus d’un an, qui est constituée en vertu des lois d’une juridiction autre que le Québec, doit fournir tout document analogue à une attestation qui serait délivrée par le Registraire des entreprises certifiant qu’au moment de la demande, elle est en conformité avec la Loi sur la publicité légale des entreprises, si elle était constituée en vertu des lois du Québec. Ce document doit être délivré par l’autorité compétente de cette juridiction et attester de la conformité de la société avec les lois de cette juridiction;
d)  une société de personnes doit fournir une copie du contrat de société;
e)  une personne visée à l’article 31.3 de la Loi doit fournir une attestation émanant de l’agent qu’elle désigne et confirmant sa désignation;
f)  une personne, ses dirigeants, ses administrateurs ou, s’il s’agit d’une société de personnes, ses membres doivent, sur demande du ministre, obtenir auprès d’une autorité ou d’un organisme fédéral, provincial, municipal ou local toute attestation et la fournir au ministre.
D. 383-92, a. 9; D. 1451-2000, a. 10; D. 1155-2004, a. 4; D. 193-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 6; D. 204-2020, a. 1.
27.1R1. Pour l’application du paragraphe h de l’article 27.1 de la Loi:
a)  une société doit fournir une copie de ses statuts de constitution, de ses lettres patentes ou de tout document analogue et, le cas échéant, de ses statuts de modification, de ses statuts de fusion, de ses lettres patentes supplémentaires ou de tout document analogue, sauf si ces documents sont déposés auprès du Registraire des entreprises;
b)  une société visée au paragraphe a en affaires depuis plus d’un an doit, au moment de sa demande, s’être conformée aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), si elle est constituée en vertu des lois du Québec;
c)  une société visée au paragraphe a en affaires depuis plus d’un an, qui est constituée en vertu des lois d’une juridiction autre que le Québec, doit fournir tout document analogue à une attestation qui serait délivrée par le Registraire des entreprises certifiant qu’au moment de la demande, elle est en conformité avec la Loi sur la publicité légale des entreprises, si elle était constituée en vertu des lois du Québec. Ce document doit être délivré par l’autorité compétente de cette juridiction et attester de la conformité de la société avec les lois de cette juridiction;
d)  une société de personnes doit fournir une copie du contrat de société;
e)  une personne visée à l’article 31.3 de la Loi doit fournir une attestation émanant de l’agent qu’elle désigne et confirmant sa désignation;
f)  une personne, ses dirigeants, ses administrateurs ou, s’il s’agit d’une société de personnes, ses membres doivent, sur demande du ministre et selon les modalités qu’il détermine, obtenir auprès d’une autorité ou d’un organisme fédéral, provincial, municipal ou local toute attestation qu’il juge utile et la fournir au ministre.
D. 383-92, a. 9; D. 1451-2000, a. 10; D. 1155-2004, a. 4; D. 193-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 6.